Art. 7. - I. - La mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées étrangères exerce les attributions définies à l'article 22-II du décret du 8 mars 1999 susvisé.
A ce titre :
- elle est l'intermédiaire obligé entre les ministères et les états-majors français, d'une part, les militaires étrangers, d'autre part, pour les facilités qui peuvent leur être accordées sur le territoire national, tant en France qu'outre-mer, notamment en matière de mouvements, d'entraînement dans les camps, d'expérimentation d'armes et de matériels, de stockage et d'approvisionnement en carburant ;
- elle contrôle l'application des règles déterminées par les accords-cadres, signés par le ministre de la défense, et par les arrangements techniques ou administratifs, signés par le chef de la mission ;
- elle a compétence pour faire respecter le statut du personnel relevant des forces étrangères qui séjourne en France ;
- elle règle les différends éventuels et veille au développement des bonnes relations avec les armées étrangères.
II. - En outre, la mission centrale de liaison pour l'assistance aux armées étrangères coordonne les actions de coopération administrative internationale menées par les directions et services du secrétariat général pour l'administration.