Art. 8. - L'observatoire social de la défense est chargé :
- de recueillir et de synthétiser l'ensemble des données quantitatives permettant de rendre compte de la situation et de la condition de tout le personnel du ministère ;
- en ces domaines, d'effectuer ou de faire effectuer les études et recherches et de se tenir informé des travaux de même nature réalisés par les organismes internes et externes au ministère ;
- de définir la nature et la forme des données à recueillir et à conserver par les états-majors, directions et services en matière statistique et de fixer les conditions de conservation de ces données.