Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 113-21 de l'arrêté du 22 juillet 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel peuvent être suspendus et les personnels en congé annuel peuvent être rappelés par décision du ministre de l'intérieur. »