Art. 2. - Le fichier est constitué à l'échelon national sous la responsabilité du directeur général de la santé.
Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :
- identité : nom, prénom(s), adresse personnelle, date et lieu de naissance, nationalité ;
- formation : nature, date et lieu d'obtention du ou des diplômes ;
- expérience professionnelle : nature, lieu et durée des fonctions hospitalières et des fonctions universitaires ;
- établissement employeur : raison sociale, adresse et numéro FINESS ;
- emploi : service, fonctions, date d'entrée en fonctions, date de cessation de fonctions, statut ;
- commission : avis, date ;
- autorisation : date de délivrance, durée.
Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes et des établissements employeurs. La durée de conservation de ces informations est illimitée.