Art. 2. - A la fin de l'article 12 de l'arrêté du 28 octobre 1998 susvisé, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
« Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. »