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Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)

Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès »)

Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès », les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum pour les vins rouges et rosés de 11,5 %.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre.