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Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)

Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière »)

Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Minervois-La Livinière », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

Les vins des récoltes 1997 et 1998 peuvent revendiquer l'appellation d'origine contrôlée « Minervois-La Livinière » dans la mesure où ils remplissent les conditions fixées par le présent décret.