Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme autorisés est déterminé à partir du volume d'affaires ou de recettes réalisé au titre des opérations visées à l'article 1er de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 susvisée. Il est fixé à 3 % du montant de ce volume d'affaires ou de recettes et ne peut être inférieur à 200 000 F.
« Chaque année, l'organisme local autorisé communique au préfet dont il relève, dans le délai maximum d'un mois suivant la demande de celui-ci, une déclaration reprenant les éléments du volume d'affaires et de recettes réalisé au cours de l'année comptable ayant pris fin au plus tard le 31 décembre de l'année écoulée.
« S'il apparaît que cet état comporte des inexactitudes, il pourra être retenu les éléments du volume d'affaires ou de recettes relevés dans la comptabilité de l'organisme autorisé à la suite des communications de documents prévues à l'article 27 de la loi no 92-490 du 13 juillet 1992 susvisée, sans préjudice de poursuites judiciaires de droit commun pour déclaration inexacte. »