Art. 10. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages », sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.
La date limite de délivrance de ce certificat d'agrément ne pourra dépasser le 31 décembre de l'année suivant celle de la récolte.