Art. 5. - La visite de sûreté d'une expédition est réputée effectuée lorsque l'un des contrôles suivants, dans les conditions ou selon les restrictions ci-après, a été effectué et a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 38 du 14/02/1999 page 2370 à 2372
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Dans les cas où aucun des contrôles prévus à l'alinéa précédent n'a pu être effectué ou n'a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols, la visite de sûreté est néanmoins réputée avoir été effectuée si cette expédition est stockée pendant un délai minimum courant à compter du début de la visite de sûreté. Ce délai est déterminé par le ministre chargé des transports et notifié aux transporteurs aériens.