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Article (Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Article (Arrêté du 11 février 1999 fixant les modalités techniques de certains contrôles effectués par les « expéditeurs connus » ou les transporteurs aériens afin d'assurer la sûreté du fret aérien)

Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

Expédition : expédition de fret ou de colis postaux destinés à être chargés à bord des aéronefs, au sens de l'article R. 321-2 du code de l'aviation civile ;

Contrôle de concordance entre l'expédition et son état descriptif : mesure ou ensemble de mesures consistant à s'assurer que l'expédition correspond bien à l'état descriptif accompagnant celle-ci, tel que prévu par l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile ;

Vérification spéciale d'une expédition : mesure ou ensemble de mesures visant à s'assurer que l'expédition ne présente aucun caractère de nature à compromettre la sûreté des vols et mise en oeuvre, lorsqu'elle est exigée au titre de l'article R. 321-7, par le personnel des « expéditeurs connus » nommément désigné et formé pour ces tâches ;

Visite de sûreté d'une expédition : mesure ou ensemble de mesures visant à s'assurer que l'expédition ne présente aucun caractère de nature à compromettre la sûreté des vols et mise en oeuvre, lorsqu'elle est exigée au titre de l'article R. 321-9, sous les ordres d'officiers de police judiciaire ou d'agents des douanes, par du personnel agréé que les transporteurs aériens ont désigné ou fait désigner selon les modalités de l'article L. 282-8.