Art. 3. - Le quatrième alinéa du 3 de l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 susvisé est ainsi modifié :
« A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration. »