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Article (Décret no 99-93 du 12 février 1999 relatif aux vins délimités de qualité supérieure)

Article (Décret no 99-93 du 12 février 1999 relatif aux vins délimités de qualité supérieure)

Art. 2. - Le troisième alinéa du 3 de l'article 2 du décret du 30 novembre 1960 susvisé est ainsi modifié :

« Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »