Art. 2. - Pour l'application du 2 de l'article 1er ci-dessus, des commissions ministérielles d'équivalence sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres intéressés.
Chaque commission est présidée par un représentant du ministre dont relèvent les corps de catégorie A auxquels les agents non titulaires concernés ont vocation à accéder.
Elle comprend, outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, des représentants des services assurant la gestion des fonctionnaires des corps d'accueil et, le cas échéant, des représentants des services au sein desquels les agents non titulaires exercent leurs fonctions. Ces représentants doivent appartenir à un corps de fonctionnaires de catégorie A.
Les commissions susmentionnées se prononcent au vu de l'expérience professionnelle et des titres, travaux et qualifications détenus par les candidats.