Art. 16. - Au cours de la procédure d'agrément ou d'extension d'agrément de commissionnaire en douane, le ministre chargé des douanes peut, si l'intérêt général le justifie, autoriser provisoirement toute personne physique ou morale qui sollicite l'agrément à exercer la profession de commissionnaire en douane ou à étendre l'exercice de cette profession auprès d'un ou de plusieurs bureaux de douane.
L'agrément provisoire peut également être accordé pour les demandes tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes habiles à représenter les personnes morales.