Articles

Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Art. 10. - Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 9 du présent arrêté sont soumis au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.

Le comité précité émet un avis, dans un délai de deux mois à compter de la réception des propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de l'avis de la commission citée à l'article 9 du présent arrêté.

Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.