Art. 10. - Après enquête, les propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, l'avis de la commission consultative prévue à l'article 9 du présent arrêté sont soumis au comité prévu par l'article 87-2 du code des douanes.
Le comité précité émet un avis, dans un délai de deux mois à compter de la réception des propositions du directeur général des douanes et droits indirects et, le cas échéant, de l'avis de la commission citée à l'article 9 du présent arrêté.
Si aucun avis n'est émis à l'issue de ce délai, la demande d'agrément est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable.