Art. 20. - L'article D. 113 est ainsi rédigé :
« Art. D. 113. - Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
« Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments. »
Chapitre III
Dispositions relatives au placement à l'extérieur,
au régime de semi-liberté et aux permissions de sortir