Art. 4. - L'absence d'un candidat à l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'attribution de la note zéro, le candidat pouvant ainsi composer pour les autres épreuves. A l'issue de chaque composition écrite, tout candidat est tenu, sous peine d'élimination, de remettre une copie, même blanche, au responsable de la salle.