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Article (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article (Décret no 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Art. 9. - Les employeurs et travailleurs indépendants qui n'ont pas communiqué leurs revenus au terme fixé à l'article 8 du présent décret sont redevables de la contribution, calculée provisoirement sur la base d'une assiette égale à trente-six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte.

La caisse de prévoyance sociale notifie le montant de cette contribution à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.