Art. 9. - Les employeurs et travailleurs indépendants qui n'ont pas communiqué leurs revenus au terme fixé à l'article 8 du présent décret sont redevables de la contribution, calculée provisoirement sur la base d'une assiette égale à trente-six fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte.
La caisse de prévoyance sociale notifie le montant de cette contribution à l'intéressé par mise en demeure adressée par lettre recommandée.