Article (Arrêté du 24 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides)
Art. 5. - Pour chaque concours, à l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.