Art. 16. - Le b de l'article 95-5 (II, 1) est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Par dérogation aux dispositions du a ci-dessus, si le rapport bonus 4 est inférieur à 1,10 F et, simultanément, inférieur ou égal au rapport bonus 3, ou à l'un des rapports bonus 3 s'il y en a plusieurs, les calculs de répartition sont faits en sorte que les rapports nets bonus 3 et bonus 4 payés aux parieurs soient égaux. »