Art. 11. - L'alinéa 2 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où, avant paiement, les services du pari mutuel seraient avisés d'une contestation sur la propriété du titre, le paiement pourra être différé, à charge pour le contestant de justifier que sa réclamation fait l'objet d'un dépôt de plainte. Les services du pari mutuel se conformeront, pour le paiement de la somme en litige, à toute décision de l'autorité judiciaire ayant force de chose jugée, cette somme ne bénéficiant d'aucun intérêt. Si la plainte n'entraîne pas d'instance judiciaire, le règlement est effectué au détenteur du formulaire. »