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Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article (LOI n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1))

Article 8

I. - Il est inséré, après l'article L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 104-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 104-1. - Les dispositions de la première partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.

« Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - A la fin de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, les mots : « , à l'exception de son article 36 » sont supprimés.

Chapitre II

De l'aide à l'accès au droit