Art. 2. - Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1o La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations sera servie à hauteur de 3 titres ;
2o La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ;
3o Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1o et 2o ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.