Art. 2. - Les agents reclassés sont dispensés de stage.
Toutefois, les agents stagiaires à la date à laquelle est créé l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines et au Comité central des pêches maritimes avant le 1er janvier 1999 entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14 (4o) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.