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Article (Décret no 98-1257 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture)

Article (Décret no 98-1257 du 29 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles dans le statut du personnel des offices institué par le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 portant statut des personnels des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère de l'agriculture)

Art. 2. - Les agents reclassés sont dispensés de stage.

Toutefois, les agents effectuant une période d'essai à la date de création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.

La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles avant la date de création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14, 4o, du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.