Art. 2. - Les agents reclassés sont dispensés de stage.
Toutefois, les agents effectuant une période d'essai à la date de création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et justifiant d'une durée de services effectifs inférieure à celle du stage prévue à l'article 17 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont tenus d'effectuer ledit stage pour la durée restant à courir.
La durée des services antérieurs au reclassement accomplis par les agents à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles avant la date de création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles entre en compte dans les décomptes d'ancienneté pour l'application de leur nouveau statut. Toutefois, pour l'application de l'article 14, 4o, du décret du 30 décembre 1983 susvisé, cette durée est déterminée pour chaque agent par le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus.