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Article (Décret no 99-27 du 15 janvier 1999 relatif à diverses mesures concernant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 99-27 du 15 janvier 1999 relatif à diverses mesures concernant les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et leurs ayants droit et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 434-35 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.

« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »