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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) (1))

Article 54

I. - Les taux de majoration fixés à l'article 2 de la loi no 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, tels qu'ils résultent de la loi de finances pour 1999, sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères constituées entre particuliers, conformément à la loi no 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers.

II. - Dans les articles 1er, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée, la date du 1er janvier 1997 est remplacée par celle du 1er janvier 1998.

III. - Les dispositions de la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1998.

Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1998 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Les actions ouvertes par la loi no 49-420 du 25 mars 1949 précitée peuvent être intentées pendant un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.