Art. 2. - L'office exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé, les missions définies à l'article L. 621-3 du code rural.