Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 6. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, la limite fixée par l'article 4 est portée à 100 % et celle fixée par l'article 5 est portée à 30 % de l'actif. »