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Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Art. 4. - Il est inséré un alinéa 4 après les trois premiers alinéas de l'article 13, l'alinéa 4 actuel devenant l'alinéa 5, ainsi rédigé :

« Lorsque les paris sont engagés dans un poste d'enregistrement connecté au système central du pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, les paris, unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptés à l'enregistrement. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux paris enregistrés par Minitel. »