Art. 9. - Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut également procéder à des visites supplémentaires s'il l'estime nécessaire.
Lors de ces visites, il peut effectuer des prélèvements complémentaires à ceux prévus à l'annexe III du présent arrêté. Les analyses consécutives à ces prélèvements sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II et leur coût est pris en charge par l'Etat.