Art. 19. - a) Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 18, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'élevage hébergeant le troupeau infecté.
b) Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté sauf pour l'expédition sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article 258 du code rural ;
- réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, abattage des volailles du troupeau déclaré infecté ;
- lorsqu'il s'agit de pondeuses d'oeufs de consommation :
- abattage des volailles du troupeau déclaré infecté, ou
- mise sur le marché des oeufs après traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection conformément à l'article 20 suivi d'un vide sanitaire suffisant, des locaux, du matériel et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs après l'abattage du troupeau infecté.
c) L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du troupeau infecté et réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection prescrites conformément à l'article 20.
Chapitre V
Dispositions générales