Art. 1er. - En application de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé, l'ambassadeur de France en Tunisie peut donner délégation de signature en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire du budget du ministère en charge des anciens combattants au responsable du service des anciens combattants et de l'appareillage des handicapés à Tunis, pour l'exécution des recettes et des dépenses de son service.