Art. 12. - Les crédits prévus dans le tableau récapitulatif du secteur conventionné visé au c de l'article 9 du présent arrêté ainsi que les crédits de personnel prévus dans le budget des services communs visé au b du même article 9 ne peuvent être engagés que dans la limite des montants inscrits pour chaque chapitre.
Un chapitre correspond aux comptes principaux à deux chiffres de la nomenclature comptable de l'association.