Art. 6. - Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, sur proposition de l'office de tourisme, formule la demande de classement auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui sollicite, le cas échéant, l'avis de l'union départementale concernée de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, lorsque l'office de tourisme en est membre. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas transmis dans un délai de deux mois.