« Article 130-0.20
Attestations produites par la société de classification
Lors de la visite de mise en service, de chaque visite périodique ainsi que, le cas échéant, des visites spéciales et inopinées sur demande, telles que définies aux articles 26 et 27 du décret no 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, l'armateur remet à la commission de visite un exemplaire original de l'attestation de conformité définie ci-dessous.
L'attestation de conformité est délivrée par la société de classification agréée ou reconnue au registre de laquelle le navire est inscrit. Elle est demandée par l'armateur à la société de classification.
L'attestation de conformité vise les dispositions pertinentes de la résolution A. 746(18) du 4 novembre 1993 adoptant des directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visite et de délivrance des certificats et atteste des vérifications effectuées par la société de classification elle-même, ou pour son compte et sous sa responsabilité.
En ce qui concerne les engins à grande vitesse et en attendant que la résolution A. 746(18) leur soit applicable, l'attestation vise les dispositions pertinentes de la division 221-X relative aux mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
La présentation de l'attestation de conformité est obligatoire pour la délivrance et le maintien par l'administration de certains des titres internationaux de sécurité et de prévention de la pollution exigés en application des conventions SOLAS et MARPOL ainsi que des codes et recueils de règles y afférents.
Ces titres sont les suivants :
a) Convention SOLAS :
- certificat international de sécurité pour navires à passagers, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;
- certificat international de sécurité de construction pour navires de charge ;
- certificat international d'aptitude au transport de gaz liquéfié en vrac (code IGC) ;
- certificat international d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac (code IBC) ;
- certificat de sécurité pour engin à grande vitesse (code HSC).
b) Convention MARPOL :
- certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;
- certificat international de prévention de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac.
Le cas échéant, l'attestation précise les dispositions des conventions, codes et recueils précités qui n'ont pas fait l'objet de vérifications par la société de classification elle-même ni par des tiers pour son compte et sous sa responsabilité. »
3. Ajouter dans la table des matières :
« Article 130-0.20. - Attestations produites par la société de classification. »
4. Insérer le paragraphe 3 suivant à la suite du paragraphe 2 de l'article 130.0.12 :
« 3. Pour les navires autres que les navires à passagers, les plans et documents prévus aux articles 1.02 à 1.06, 1.11 à 1.17 et 1.19 de l'annexe 130-0.A.1 doivent, préalablement à l'envoi à la Commission, être visés par une société de classification agréée ou reconnue. »
III. - Dans la division 222 est apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1 de l'article 222-6.12 par :
« 1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord, prévus par la loi no 69-8 du 3 janvier 1969, sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. »
IV. - Dans la division 223 est apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1 de l'article 223-6.08 par :
« 1. Sur tout navire, le journal de mer réglementaire doit être complété du livre de bord coté. Ce livre, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, est visé chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. »
V. - Dans la division 226 est apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1 de l'article 226-6.02 par :
« 1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord, prévus par la loi no 69-8 du 3 janvier 1969, sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire. »