Art. 5. - L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note de 10.
La liste des candidats reçus est dressée par ordre alphabétique. Elle est lue en public par le président du jury à l'issue de la délibération et affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.