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Article (Arrêté du 23 décembre 1998 fixant le programme et les modalités de l'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Article (Arrêté du 23 décembre 1998 fixant le programme et les modalités de l'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 du décret no 45-0118 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués)

Art. 5. - L'épreuve orale est notée de 0 à 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note de 10.

La liste des candidats reçus est dressée par ordre alphabétique. Elle est lue en public par le président du jury à l'issue de la délibération et affichée dans les locaux de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.