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Article (Arrêté du 27 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 15 octobre 1997 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud)

Article (Arrêté du 27 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 15 octobre 1997 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud)

Art. 1er. - Les articles 3, 4, 8, 10, 11, 19 et 20 de l'arrêté du 15 octobre 1997 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :

1o Article 3, 2 (Deuxième concours), au lieu de :

« b) Tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. »,

Lire :

« b) Tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission désignée et présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure. »

2o Article 4, au lieu de :

« L'inscription des candidats aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile des candidats. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française. »,

Lire :

« L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours d'entrée relève de la responsabilité de l'école.

« Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française. »

3o Article 8, au lieu de :

« La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. »,

Lire :

« La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par les recteurs d'académie pour le premier concours, par le directeur de l'école pour le deuxième concours.

« Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. »

4o Article 10, deuxième alinéa, au lieu de :

« Les épreuves d'admission du premier et du deuxième concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission, désigner un centre d'examen de son choix. »,

Lire :

« Les épreuves d'admission du premier et du deuxième concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix. »

5o Article 11, 1 (Epreuves orales d'admission des séries Langues vivantes, Lettres et Sciences humaines), au 3, quatrième paragraphe, au lieu de :

« Pour ceux des candidats qui ont opté au titre des deux épreuves précédentes pour une langue étrangère romane (espagnol, italien et portugais), cette épreuve peut consister en la traduction et le commentaire d'un texte latin d'une douzaine de lignes. »,

Lire :

« Pour ceux des candidats qui ont opté au titre des deux épreuves précédentes pour une langue étrangère romane (espagnol, italien et portugais), cette épreuve peut consister en la traduction et le commentaire d'un texte latin hors programme d'une douzaine de lignes. »

2 (Epreuves orales d'admission de la série Sciences économiques et sociales Epreuves au choix), au lieu de :

« Langue vivante 1 :

« L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1). »,

Lire :

« Langue vivante 1 :

« L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, l'hébreu pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1). »

3. Au lieu de :

« Langue vivante 2 :

« L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour le chinois, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1). »,

Lire :

« Langue vivante 2 :

« L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1). »

4. Au lieu de :

« Latin : traduction et commentaire d'un texte latin d'une douzaine de lignes.

« L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (coefficient 1). »,

Lire :

« Latin : traduction et commentaire d'un texte latin hors programme d'une douzaine de lignes.

« L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (coefficient 1). »

6o Article 19, quatrième alinéa, au lieu de :

« Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. »,

Lire :

« Au vu de ces propositions, le directeur de l'école arrête, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. »

Le cinquième alinéa relatif à la publication au Journal officiel de la liste des candidats reçus aux concours est supprimé.

7o Article 20, au lieu de :

« La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

« Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre. »,

Lire :

« Le ministre procède à la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.

« Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française. »