Art. 63. - Après l'article 79 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité, il est inséré un article 79-1 ainsi rédigé :
« Art. 79-1. - Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55, ainsi que le président du conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. »
Section 4
Bureaux annexes