Art. 31. - L'article 53 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 précité est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie de toute décision rendue par la commission de discipline. »
Chapitre III
Dispositions communes
Section 1
Le conseil national