Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :
« Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :
« 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
« 2o L'état des opérations de réalisation d'actif ;
« 3o L'état de répartition aux créanciers ;
« 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
« 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
« Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389
DU 27 DECEMBRE 1985
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires
Section 1
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