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Article (Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)

Article (Décret no 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise)

Art. 3. - L'article 123 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé :

« Art. 123. - Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article 150 de la loi du 25 janvier 1985, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation indiquant :

« 1o Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;

« 2o L'état des opérations de réalisation d'actif ;

« 3o L'état de répartition aux créanciers ;

« 4o L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;

« 5o Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.

« Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-1389

DU 27 DECEMBRE 1985

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires

Section 1

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