Articles

Article (LOI no 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services au transport aérien (1))

Article (LOI no 98-1171 du 18 décembre 1998 relative à l'organisation de certains services au transport aérien (1))

Article 1er

Le livre II du code de l'aviation civile (première partie : Législative) est ainsi modifié :

1o Il est ajouté, au chapitre III du titre Ier, un article L. 213-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3. - Les aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par l'autorité administrative, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au b de l'article L. 282-8.

« Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure l'exécution des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une convention, par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé dans les conditions fixées par décret. »

2o Le premier alinéa de l'article L. 251-2 est ainsi rédigé :

« Il est chargé d'aménager, d'exploiter et de développer l'ensemble des installations de transport civil aérien ayant leur centre dans la région d'Ile-de-France, ainsi que toutes installations annexes qui ont pour objet de faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, d'assurer un service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs et de prévention du péril aviaire, de guider la navigation, de participer à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues par le b de l'article L. 282-8, d'assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air. »