Art. 1er. - L'Autorité propose de fixer à 10,9 % le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications et utilisé pour évaluer la valeur prévisionnelle pour 1999 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code.