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Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Article (Décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique)

Art. 105. - Le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution des oeuvres cinématographiques de longue durée doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie.

Cette demande n'est recevable que si les conditions suivantes sont remplies :

1o L'oeuvre cinématographique considérée doit avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, à la délivrance de l'agrément de production ;

2o Les entreprises de distribution doivent garantir un investissement financier se traduisant par le versement aux entreprises de production d'avances, remboursables exclusivement sur les recettes, en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre cinématographique considérée ou par le règlement de l'intégralité des frais d'édition et de publicité de cette oeuvre. Sont respectivement considérées comme frais d'édition et frais de publicité les dépenses de tirage de copies et les dépenses d'achat d'espace. Ces frais doivent être engagés avant la première représentation commerciale de l'oeuvre cinématographique considérée en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables sur les recettes d'exploitation de celle-ci ;

3o Les entreprises de distribution doivent assumer la responsabilité effective des opérations de distribution.