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Article (Décret no 98-1224 du 29 décembre 1998 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 98-1224 du 29 décembre 1998 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale)

Art. 3. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :

a) Pour les personnes seules, à 24 940 F par an à compter du 1er janvier 1999 ;

b) Pour les couples mariés, à 41 125 F par an à compter du 1er janvier 1999.