Art. 42. - Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée achevées qui remplissent les conditions prévues à l'article 10.
En outre, lorsque pour la production d'une oeuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette oeuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions particulières suivantes sont remplies :
1o L'oeuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision en France ;
2o L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels avant la délivrance du visa d'exploitation prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.