Art. 15. - Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au produit de la taxe spéciale prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts perçue aux guichets des salles de spectacles cinématographiques pendant une période de cinq ans à compter de la première représentation commerciale. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.
Pour le calcul de ces sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe spéciale précitée perçue à l'occasion de la représentation des oeuvres figurant sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976 susvisé.