Article (Arrêté du 24 novembre 1998 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction)
Art. 10. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est supérieur ou égal à la moitié des personnels appelés à voter, le bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.