Art. 2. - L'article 4-1 du décret du 19 août 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Peuvent bénéficier de contrats initiative-emploi les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle long de l'enseignement secondaire, ou ayant au plus achevé le second cycle court professionnel sans en avoir obtenu le diplôme, s'ils ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ou s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité ou un contrat d'orientation. »